Arrêté du 27 mars 2007 relatif aux conditions d'élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 avril 2007
Dernière modification : 15 avril 2007

Commentaire1


www.rsl-avocat.com · 26 décembre 2021

Par la suite, la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, renvoyant à l'arrêté du 27 mars 2007 précise les définitions suivantes : Un accident de la route est un accident qui : Provoque une victime au moins, c'est-à-dire un usager ayant besoin des soins médicaux. Survient sur une voie ouverte à la circulation. Implique, de même, au moins un véhicule terrestre à moteur.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 75-360 du 15 mai 1975, modifié par le décret n° 2001-784 du 28 août 2001, et notamment son article 2 bis ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
Les statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation routière sont établies en fonction des définitions suivantes :
a) Accident :
Un accident corporel (mortel et non mortel) de la circulation routière est un accident qui :
- provoque au moins une victime, c'est-à-dire un usager ayant nécessité des soins médicaux ;
- survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;
- implique au moins un véhicule.
b) Usagers :
Un accident corporel implique un certain nombre d'usagers. Parmi ceux-ci, on distingue :
- les indemnes : impliqués non décédés et dont l'état ne nécessite aucun soin médical ;
- les victimes : impliqués non indemnes.
Parmi les victimes, on distingue :
- les tués : toute personne qui décède sur le coup ou dans les trente jours qui suivent l'accident ;
- les blessés : victimes non tuées.
Parmi les blessés, on distingue :
- les blessés hospitalisés : victimes admises comme patients dans un hôpital plus de 24 heures ;
- les blessés légers : victimes ayant fait l'objet de soins médicaux mais n'ayant pas été admises comme patients à l'hôpital plus de 24 heures.
Article 2
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
C. Petit
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin