Arrêté du 20 février 2007 portant habilitation de l'armée de l'air du ministère de la défense pour les formations aux premiers secours.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 mars 2007
Dernière modification : 14 mars 2007

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers secours sur la route ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours,
Article 1
L'armée de l'air du ministère de la défense est habilitée au niveau national pour assurer les formations, préparatoires, initiales et continues, aux premiers secours citées ci-dessous, en application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé :
- premiers secours (AFPS) ;
- premiers secours avec matériel (AFCPSAM) ;
- premiers secours sur la route (AFCPSSR) ;
- premiers secours en équipe (CFAPSE) ;
- premiers secours routiers (CFAPSR) ;
- moniteur des premiers secours (BNMPS).
Article 2
Conformément au titre Ier, article 2, de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, les services déconcentrés de l'armée de l'air, habilités en application de l'article 1er du présent arrêté, doivent faire une déclaration aux préfectures des départements concernés où siègent les formations prévues.
Article 3
L'habilitation accordée par le présent arrêté peut être retirée en cas de non-respect des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.