Article 24 de l'Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/03/2007
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Version04/10/2008

Entrée en vigueur le 4 octobre 2008

Modifié par : Arrêté du 30 septembre 2008 - art. 1

I. - Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 22 :
1° Le candidat absent à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
II. - Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 23 :
1° Le candidat absent à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
3° Pour être déclaré admis, le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice visé à l'article 23 doit obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.

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Entrée en vigueur le 4 octobre 2008
Sortie de vigueur le 12 juillet 2021

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