Arrêté du 26 mars 2007 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des techniciens sanitaires.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 avril 2007
Dernière modification : 8 juin 2011

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Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la fonction publique,


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;


Vu le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 modifié portant statut particulier des techniciens sanitaires, notamment ses articles 4 (premier alinéa), 5 et 6 ;


Vu le décret n° 2000-1317 du 26 décembre 2000 portant déconcentration en matière de recrutement de certains personnels relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité ;


Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique ;


Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement de certains personnels du ministère de l'emploi et de la solidarité,


Article 1
Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 17 janvier 1996 susvisé comporte les épreuves obligatoires suivantes :
I.-Epreuve d'admissibilité
A.-Concours externe :
Rédaction d'une note à partir d'un dossier documentaire, dont le champ est fixé à l'annexe I du présent arrêté, sur une problématique de santé environnementale, permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat. Ce dossier peut comporter des parties littéraires, des tableaux, des éléments chiffrés et des données cartographiques (durée : 3 heures ; coefficient 4).
B.-Concours interne :
Etude d'un cas pratique prenant appui sur un dossier documentaire, dont le champ est fixé à l'annexe II du présent arrêté, présentant une problématique relative aux missions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales en santé environnementale et donnant lieu à la rédaction d'un rapport, complétée par un questionnaire à choix multiples (QCM) de dix questions à caractère scientifique se rapportant au programme de l'épreuve (durée : 3 heures ; coefficient 4).
La notation du QCM représente le quart de la notation de l'épreuve.
II.-Epreuve d'admission
A.-Concours externe :
Entretien libre avec le jury, sur des thèmes généraux de santé environnementale, permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de raisonnement du candidat (durée : 20 minutes ; coefficient 4).
B.-Concours interne :
L'épreuve orale débute par une présentation par le candidat, d'une durée maximale de dix minutes, de son expérience professionnelle. L'entretien, qui suit la présentation, doit permettre au jury, au travers de questions portant sur une problématique de santé environnementale relevant des missions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, d'apprécier si les acquis du candidat lui permettent potentiellement d'occuper les fonctions auxquelles le destine le concours (durée : 30 minutes ; coefficient 4).
Article 2

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :


- un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant, président ou son représentant, président ;


- un ingénieur du génie sanitaire ;


- un ingénieur d'études sanitaires ;


- un technicien sanitaire en chef ;


- une personnalité qualifiée issue de l'administration de l'Etat, autre que celle du ministère en charge de la santé et des solidarités.


En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'ingénieur du génie sanitaire assure cette fonction.

Article 3
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.