Arrêté du 7 mai 2007 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 mai 2007
Dernière modification : 17 juillet 2014

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°391307
Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2016

Le premier moyen est tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 7 mai 2007 modifié fixant la composition du Conseil de l'hospitalisation, qui doit être consulté en vertu de l'article R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale (CSS) avant toute décision relative à la liste en sus. Cette composition, qui rassemble des directeurs d'administration centrale, le président du CEPS et des représentants de la CNAM et de l'UNCAM, ne garantirait pas un équilibre adéquat des points de vue, faute de représenter les patients, les professions de santé et l'industrie pharmaceutique.

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°349326
Conclusions du rapporteur public · 15 mai 2013

1 Précisons à l'attention du ministre que, si l'arrêté du 7 mai 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation ne prévoit pas que l'ordre du jour est joint à la convocation, cette obligation de bon sens résulte de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la

 

Décision0

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Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-21-2 et R. 162-21 à R. 162-26,
Article 1

Outre le président et le vice-président, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale comprend les membres suivants :

- deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;

- un représentant de la direction de la sécurité sociale ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

- un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie désigné par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

- le président du comité économique des produits de santé qui se prononce uniquement sur les décisions mentionnées au 6° de l'article R. 162-22 ;

- une personne qualifiée nommée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La présidence du conseil est assurée par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence la présidence est assurée par le directeur de la sécurité sociale, vice-président, et, en l'absence de ce dernier, par le représentant du directeur général de l'offre de soins.

En cas d'absence du directeur général de l'offre de soins, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance. En cas d'absence du directeur de la sécurité sociale, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance.

Les membres du conseil peuvent être assistés par toute personne compétente sur les dossiers dont il a la charge.

Article 2

Le conseil de l'hospitalisation se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an et en tant que de besoin. L'ordre du jour des séances du conseil de l'hospitalisation est fixé par son président.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.

Les membres disposent chacun d'une voix délibérative, à l'exception du président du comité économique des produits de santé, qui dispose d'une voix consultative. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le conseil élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat du conseil est placé auprès de la direction générale de l'offre de soins.

Article 3
Les frais afférents aux études réalisées à l'initiative du conseil, au fonctionnement de son secrétariat et aux indemnités versées à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 1er sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé et des solidarités.