Arrêté du 4 mai 2007
Article 2 de l'Arrêté du 4 mai 2007 relatif à l'importation des eaux conditionnées
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Version19/05/2007
Entrée en vigueur le 19 mai 2007
Lorsqu'il s'agit d'une demande d'importation d'une eau minérale naturelle conditionnée, la demande est complétée par :
1° Un certificat de l'autorité habilitée à cet effet dans le pays d'extraction montrant, d'une part, que l'eau minérale naturelle est conforme à l'annexe I, partie I, de la directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 et, d'autre part, qu'il est procédé au contrôle permanent de l'application de l'annexe II, paragraphe 2, de cette directive ;
2° Les résultats des analyses effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ayant servi au classement légal de l'eau minérale naturelle ;
3° La description des caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques de l'eau et l'indication du débit d'exploitation ;
4° Un dossier précis permettant de connaître les propriétés de l'eau favorables à la santé, si l'exploitant désire en faire état.
1° Un certificat de l'autorité habilitée à cet effet dans le pays d'extraction montrant, d'une part, que l'eau minérale naturelle est conforme à l'annexe I, partie I, de la directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 et, d'autre part, qu'il est procédé au contrôle permanent de l'application de l'annexe II, paragraphe 2, de cette directive ;
2° Les résultats des analyses effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ayant servi au classement légal de l'eau minérale naturelle ;
3° La description des caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques de l'eau et l'indication du débit d'exploitation ;
4° Un dossier précis permettant de connaître les propriétés de l'eau favorables à la santé, si l'exploitant désire en faire état.
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