Article 2 de l'Arrêté du 4 mai 2007 relatif à l'importation des eaux conditionnées

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2007

Entrée en vigueur le 19 mai 2007

Lorsqu'il s'agit d'une demande d'importation d'une eau minérale naturelle conditionnée, la demande est complétée par :
1° Un certificat de l'autorité habilitée à cet effet dans le pays d'extraction montrant, d'une part, que l'eau minérale naturelle est conforme à l'annexe I, partie I, de la directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 et, d'autre part, qu'il est procédé au contrôle permanent de l'application de l'annexe II, paragraphe 2, de cette directive ;
2° Les résultats des analyses effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ayant servi au classement légal de l'eau minérale naturelle ;
3° La description des caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques de l'eau et l'indication du débit d'exploitation ;
4° Un dossier précis permettant de connaître les propriétés de l'eau favorables à la santé, si l'exploitant désire en faire état.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).