Arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mai 2007
Dernière modification : 10 mai 2007

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Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres ;

Vu la décision (CE) n° 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K 3, paragraphe 2, point b, du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 121-1, L. 311-1, L. 321-3 et L. 321-4 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 221-19 ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;

Vu la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides, ouverte à la signature le 28 septembre 1954 ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

Vu la norme ISO/IEC 19794-5 : 2005 relative aux formats d'échange de données biométriques et notamment la partie 5 relative aux données d'image de la face.
Article 1
Les photographies d'identité sont acceptées sur tous les documents d'identité et de voyage français délivrés par les autorités administratives françaises, notamment les cartes nationales d'identité et les passeports, ainsi que sur les permis de conduire et les titres de séjour pour étrangers, à condition qu'elles soient produites à l'aide d'un système photographique agréé par le ministère de l'intérieur.
Pour bénéficier de cet agrément, les systèmes photographiques doivent permettre la production de photographies assurant un niveau de qualité et de fiabilité conformément à l'annexe I au présent arrêté.
Article 2
Pour recevoir l'agrément visé à l'article 1er ci-dessus, les fournisseurs de systèmes photographiques doivent présenter une attestation établie, dans les conditions prévues à l'annexe II au présent arrêté, par un laboratoire d'essais français ou de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat de l'Espace économique européen répondant aux critères généraux d'indépendance et de compétence des laboratoires d'essais, fixés par les normes de la série EN 45 000. Cette attestation certifie que ces systèmes satisfont aux spécifications visées à l'article 1er.
Les laboratoires habilités à délivrer l'attestation mentionnée ci-dessus sont désignés par le ministère de l'intérieur.
Article 3
Il appartient aux photographes et exploitants de cabines photographiques :
- de s'assurer que le système photographique qu'ils utilisent pour les photographies d'identité visées à l'article 1er a fait l'objet d'un agrément par le ministère de l'intérieur ;
- de vérifier que le papier qu'ils détiennent et sur lequel sont reproduites les photographies d'identité présente des garanties de sécurisation certifiées ;
- et de mettre en place sur les lieux de prise de photographies une signalisation en vue d'informer le public sur l'agrément du système photographique et des produits proposés.