Article 6 de l'Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie

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Version29/09/1970

Entrée en vigueur le 29 septembre 1970

Dans les conditions de l'essai ci-dessus la classe de chaque panneau est caractérisée par l'indice C.
L'indice C représente la distance verticale minimum entre les parties non détruites au cours de l'essai situées de part et d'autre du plancher, cette distance ne pouvant excéder la distance séparant le haut de l'ouverture située dans le panneau du premier niveau du bas de l'ouverture située dans le panneau du deuxième niveau.
Pour les façades avec ouverture vitrée, on doit s'assurer qu'au cours de l'essai le parement extérieur du deuxième niveau au-dessus de celui où le feu a pris naissance n'est pas susceptible de s'enflammer.
Pour les façades montées en avant des planchers, les déformations éventuelles de celles-ci, sous l'effet du feu, ne doivent pas permettre que des flammes ou des gaz brûlants puissent passer d'un étage à l'autre entre les façades et les éléments de structure (planchers ou ossature).
Si ces conditions ne sont pas respectivement réalisées, l'élément ne pourra être classé.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1970

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