Article 4 de l'Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « activités physiques et sportives adaptées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Chronologie des versions de l'article

Version07/09/2007
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Version23/06/2017
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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Modifié par : Arrêté du 14 octobre 2022 - art. 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'évaluer les risques objectifs liés aux activités physiques et sportives adaptées pour le pratiquant ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant et de préserver son intégrité psychique et physique ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique ;
-être capable de mettre en œuvre une séance d'encadrement sportif en activités physiques et sportives adaptées en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'encadrement sportif à caractère ludique en activités physiques et sportives adaptées d'une durée de trente minutes au maximum. La conduite de cette séance est suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum portant sur les aspects sécuritaires.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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