Article 4 de l'Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « sport adapté » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Chronologie des versions de l'article

Version07/09/2007
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Version23/06/2017
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Version04/02/2022

Entrée en vigueur le 4 février 2022

Modifié par : Arrêté du 11 janvier 2022 - art. 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique en sport adapté ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de prendre en compte les caractéristiques et les besoins singuliers du pratiquant pour préserver son intégrité physique et psychique ;

-être capable de mettre en œuvre des démarches pédagogiques permettant au pratiquant de sport adapté d'explorer, d'expérimenter en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en œuvre d'une séquence de niveau perfectionnement d'une durée de 30 minutes maximum dans l'une des disciplines du sport adapté reconnue de haut niveau, choisie par le candidat. La séquence est suivie d'un entretien d'une durée maximale de 20 minutes portant sur les aspects sécuritaires.

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Entrée en vigueur le 4 février 2022

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