Arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mai 2007
Dernière modification : 8 mai 2010
Directive transposée :

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code rural, livre II et livre VIII ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 modifié portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2003 modifié fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agronomique, agroalimentaire et vétérinaire en date du 13 mars 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mars 2007,
Article 1
Les études vétérinaires ont pour objet de dispenser la formation théorique, pratique et clinique que requiert l'exercice professionnel décrit dans le référentiel professionnel (1).
L'enseignement dispensé porte notamment sur les matières mentionnées dans la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée.
Les études vétérinaires sont organisées dans le cadre du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 susvisé et selon les dispositions du présent arrêté.
(1) Les annexes peuvent être consultées au bureau des formations de l'enseignement supérieur, direction générale de l'enseignement et de la recherche, 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, et dans les écoles vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse.
Article 14
TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES.
Article 2
Cinq années de formation sont organisées au sein des écoles nationales vétérinaires ou sous leur contrôle direct, après réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 13 juin 2003 susvisé. L'entrée par concours dans une école nationale vétérinaire emporte l'attribution par l'établissement de 120 crédits européens pour la formation scientifique générale suivie.
Les cinq années de formation dans les écoles nationales vétérinaires comprennent :
- huit semestres de tronc commun. La formation des septième et huitième semestres, essentiellement clinique et pratique, est consacrée à parts égales aux animaux de production et à la santé publique vétérinaire, d'une part, et aux animaux de compagnie et équidés, d'autre part. Pour les étudiants s'orientant vers le domaine professionnel de la recherche, ces deux derniers semestres peuvent être remplacés par l'inscription, le suivi et la validation des deux derniers semestres d'un diplôme national de master ;
- deux semestres d'approfondissement dans un ou des domaines professionnels mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. Pour les filières cliniques, l'équivalent d'un de ces semestres est consacré à la préparation de la thèse de doctorat vétérinaire.