Article 2 de l'Arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires.Abrogé

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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Cinq années de formation sont organisées au sein des écoles nationales vétérinaires ou sous leur contrôle direct, après réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 13 juin 2003 susvisé. L'entrée par concours dans une école nationale vétérinaire emporte l'attribution par l'établissement de 120 crédits européens pour la formation scientifique générale suivie.
Les cinq années de formation dans les écoles nationales vétérinaires comprennent :
- huit semestres de tronc commun. La formation des septième et huitième semestres, essentiellement clinique et pratique, est consacrée à parts égales aux animaux de production et à la santé publique vétérinaire, d'une part, et aux animaux de compagnie et équidés, d'autre part. Pour les étudiants s'orientant vers le domaine professionnel de la recherche, ces deux derniers semestres peuvent être remplacés par l'inscription, le suivi et la validation des deux derniers semestres d'un diplôme national de master ;
- deux semestres d'approfondissement dans un ou des domaines professionnels mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. Pour les filières cliniques, l'équivalent d'un de ces semestres est consacré à la préparation de la thèse de doctorat vétérinaire.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Sortie de vigueur le 6 décembre 2020

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