Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mai 2007
Dernière modification : 12 juin 2023

Commentaires16


M. Raphaël Schellenberger · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

Cependant, nombre d'entre eux se tournent à nouveau vers leur vocation première, quelques années après l'arrêt des études, afin de reprendre la voie du diplôme. Or l'article 84 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux indique qu'au-delà de 3 ans d'interruption de formation, l'élève perd le bénéfice des notes obtenues antérieurement. Au-delà de 5 ans, il perd le bénéfice des épreuves de sélection et doit reprendre les études à zéro.

 

www.clerc-avocat.fr · 12 octobre 2023

.">élève avait été poursuivie devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux) pour divers motifs dont un manquement aux règles d'hygiène.

 

M. Philippe Juvin · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

[…] des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé et de la prévention a montré, en mai 2023, que 10 % des étudiants en école d'infirmier ont arrêté leurs études durant la première année d'école en 2021, soit trois fois plus qu'en 2011 (3 %). La durée de la scolarité étant de trois ans, les écoles ont par voie de conséquence des places vacantes en deuxième et a fortiori en troisième année d'études. […] L'article 84 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux stipule qu'une « interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, […]

 

Décisions30


1CADA, Avis du 6 juin 2019, Institut de formation en soins infirmiers de Montreuil (IFSI 93), n° 20185058

— 

[…] La commission constate que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d'infirmier conditionnant l'exercice de cette profession, exercent une mission d'intérêt général. […] Leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont, par ailleurs, régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l'envoi à l'autorité administrative d'un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. […]

 

2CADA, Avis du 10 septembre 2015, Institut de formation en soins infirmiers du lycée Rabelais (IFSI 75), n° 20153483

— 

[…] La commission constate que les IFSI, qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d'infirmier conditionnant l'exercice de cette profession, exercent une mission d'intérêt général. […] Leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l'envoi à l'autorité administrative d'un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. […]

 

3CADA, Avis du 7 février 2019, Institut de formation en soins infirmiers de Saint-Quentin (IFSI 02), n° 20183730

— 

[…] La commission constate que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d'infirmier conditionnant l'exercice de cette profession, exercent une mission d'intérêt général. […] Leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l'envoi à l'autorité administrative d'un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu l'arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'avis de la commission interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Article 1

Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'Etat d'ambulancier, d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical.
Dans le cadre d'un rapprochement d'un institut de formation avec une université disposant d'une composante santé, il peut être dérogé aux dispositions du Titre I du présent arrêté selon les modalités définies dans une convention conclue au minimum entre l'institut, l'université et la Région. Cette convention est signée après avis favorable de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, exprimé à la majorité absolue des membres composant cette instance.

Article 94
TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION
Article 2

Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections :


-une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
-une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
-une section relative à la vie étudiante.


La coordination et l'information entre l'instance et les trois sections sont assurées par le directeur de l'institut de formation.
En cas de regroupement, l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et la section relative à la vie étudiante peuvent être communes à plusieurs instituts.