Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 10 mai 2007 |
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Dernière modification : | 12 juin 2023 |
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'avis de la commission interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'Etat d'ambulancier, d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical.
Dans le cadre d'un rapprochement d'un institut de formation avec une université disposant d'une composante santé, il peut être dérogé aux dispositions du Titre I du présent arrêté selon les modalités définies dans une convention conclue au minimum entre l'institut, l'université et la Région. Cette convention est signée après avis favorable de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, exprimé à la majorité absolue des membres composant cette instance.
Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections :
-une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
-une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
-une section relative à la vie étudiante.
La coordination et l'information entre l'instance et les trois sections sont assurées par le directeur de l'institut de formation.
En cas de regroupement, l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et la section relative à la vie étudiante peuvent être communes à plusieurs instituts.
Cependant, nombre d'entre eux se tournent à nouveau vers leur vocation première, quelques années après l'arrêt des études, afin de reprendre la voie du diplôme. Or l'article 84 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux indique qu'au-delà de 3 ans d'interruption de formation, l'élève perd le bénéfice des notes obtenues antérieurement. Au-delà de 5 ans, il perd le bénéfice des épreuves de sélection et doit reprendre les études à zéro.