Arrêté du 21 avril 2007
Article 16 de l'Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Arrêté du 17 avril 2018 - art. 1
Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits.
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :
-soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;
-soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive.
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Décisions • 4
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 25 novembre 2022, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la directrice de l'institut de formation des métiers de la santé du Nord Franche-Comté pour prendre la décision contestée dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles 15, 16 et 17 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, une décision d'exclusion d'un étudiant d'un institut de formation paramédical relève de la seule compétence de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
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[…] — la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation ; elle n'a jamais commis d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées ; elle a toujours fait l'objet de bonnes évaluation ; elle est appréciée de ses collègues ; elle a été victime d'agressions physiques et sexuelles durant sa formation, rendant sa situation particulièrement délicate ; la mesure prise est la plus grave de celles prévues par l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007, elle est donc disproportionnée.
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 10 juillet 2023, n° 2300078
[…] — elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 7 juillet 2021 l'excluant définitivement de son établissement d'origine, une telle sanction étant disproportionnée et n'étant justifiée par aucun acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge, en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 ;
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