Article 8 de l'Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « arts martiaux chinois externes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2011

Entrée en vigueur le 4 février 2011

Est créé par : Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 7

Dans les huit ans suivant la publication du présent arrêté, les titulaires de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "karaté et arts martiaux affinitaires" spécialité "kung-fu" ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "karaté et arts martiaux affinitaires" et du certificat de moniteur fédéral mention "arts martiaux chinois externes " délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "taekwondo et disciplines associées" et du certificat de moniteur fédéral mention "arts martiaux chinois externes" délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "judo-jujitsu" et du certificat de moniteur fédéral mention "arts martiaux chinois externes " délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "aïkido " et du certificat de moniteur fédéral mention "arts martiaux chinois externes" délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "taekwondo et disciplines associées" et du certificat de moniteur fédéral mention "arts martiaux chinois externes" délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
- diplôme fédéral d'arts martiaux chinois internes de nei chia, délivré avant le 29 août 2007 par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois et du certificat de moniteur fédéral mention "arts martiaux chinois externes" délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" mention "arts martiaux chinois externes" s'ils justifient :
- de l'attestation technique de troisième niveau, mention "arts martiaux chinois externes", délivrée par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
- d'une expérience de formateur en arts martiaux chinois externes de 250 heures au sein de la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois au cours des cinq dernières années à la date de publication du présent arrêté ;
- et d'une expérience d'encadrement technique en arts martiaux chinois externes de 200 heures au moins au cours des cinq dernières années à la date de publication du présent arrêté au sein d'une structure affiliée à la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois.
Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du wushu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 février 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).