Article 7 de l'Arrêté du 16 juillet 2007 relatif à la qualification et à la formation des personnels AFISAbrogé

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Version20/07/2007
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Version28/05/2010

Entrée en vigueur le 28 mai 2010

Modifié par : Arrêté du 28 avril 2010 - art. 4

Modifié par : Arrêté du 28 avril 2010 - art. 5

Formation théorique et pratique locale.
7. 1.A l'issue de la formation et de l'évaluation initiale, tout candidat à la délivrance d'une qualification AFIS doit suivre une formation théorique et pratique locale, dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
La mise en oeuvre de la formation locale fait l'objet d'une description complète dans la documentation du prestataire de services AFIS.
La durée de la formation locale est comprise entre deux et vingt-quatre semaines. Elle doit tenir compte de l'expérience, du profil du stagiaire et des conditions de trafic de l'aérodrome.
7. 2. La formation pratique locale s'effectue en double sur la position de l'aérodrome concerné, sous l'autorité du responsable de la formation locale, désigné par le prestataire de services AFIS.
Cette formation est dispensée par un agent AFIS, qui doit justifier d'une expérience d'au moins un an d'exercice des fonctions correspondantes à la qualification.
7. 3. Le formateur doit tenir à jour, pour chaque candidat, un livret individuel de formation dans lequel est reporté le suivi journalier de la formation théorique et pratique.
7. 4. Tout changement majeur dans l'exploitation du service AFIS de l'aérodrome doit faire l'objet d'un amendement du plan de formation du prestataire AFIS.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2010
Sortie de vigueur le 22 avril 2022

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