Article 2-1 de l'Arrêté du 16 juillet 2007 relatif à la qualification et à la formation des personnels AFISAbrogé

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Version19/04/2015
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Version19/04/2016

Entrée en vigueur le 19 avril 2016

Modifié par : ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1

Mention anglais AFIS

2-1-1.-Les titulaires d'une qualification AFIS délivrée conformément aux dispositions du présent arrêté et fournissant les services d'information de vol et d'alerte en langue anglaise sur un aérodrome, doivent disposer d'une mention linguistique dénommée "mention anglais AFIS" apposée sur leur qualification. Cette mention est valable pour une période de trois ans.

La mention anglais AFIS est délivrée sous réserve de remplir les deux conditions suivantes :

a) Détention d'une attestation de compétences linguistiques conforme au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) dans le domaine de la communication orale.

Cette attestation est délivrée par un organisme de formation linguistique certifié par un organisme accrédité. Son modèle figure à l'annexe 6 du présent arrêté.

Le tableau des niveaux communs de compétences CECR figure à l'annexe 5 du présent arrêté ;

b) Suivi d'une formation à la phraséologie et aux thèmes aéronautiques figurant à l'annexe 7, adaptée au profil de l'agent. Le prestataire de service AFIS devra pouvoir justifier que tout agent AFIS placé sous sa responsabilité a suivi, au cours de sa formation théorique et pratique locale, une formation spécifique adaptée à son profil sur l'utilisation de la phraséologie aéronautique en langue anglaise et sur les thèmes aéronautiques relatifs aux situations aériennes liées aux aérodromes AFIS pour la formation à l'anglais figurant à l'annexe 7.

2-1-2.-Les titulaires d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4,5 ou 6 acquise conformément aux dispositions des règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont réputés démontrer le niveau minimum B1 requis au a de l'article 2-1-1 ainsi que les connaissances sur l'utilisation de la phraséologie aéronautique en langue anglaise requise au b de l'article 2-1-1. La mention anglais AFIS est apposée sur leur qualification AFIS.

2-1-3.-A compter de la date de délivrance de la mention anglais AFIS, les titulaires d'une qualification AFIS fournissant les services d'information de vol et d'alerte en langue anglaise suivent une formation continue visant au maintien du niveau de compétence linguistique B1 tel que prévu à l'annexe 5 et des formations continues adaptées au profil de l'agent AFIS permettant le maintien des connaissances de la phraséologie aéronautique en langue anglaise et sur les thèmes aéronautiques mentionnés au b de l'article 2-1-1 du présent arrêté. Le prestataire de services AFIS organise cette formation continue et le maintien de ces connaissances et en fixe les modalités pratiques.

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Entrée en vigueur le 19 avril 2016
Sortie de vigueur le 22 avril 2022

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