Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mai 2007
Dernière modification : 16 décembre 2017

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La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-73 à D. 451-78 ;

Vu le décret n° 2007-898 du 15 mai 2007 instituant le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale du 17 octobre 2006 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sanitaire et sociale du 13 décembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 mars 2007,
Article 16
TITRE LIMINAIRE. :
Article 1

Le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe I "référentiel professionnel" du présent arrêté.

TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION.
Article 2
Les épreuves d'admission en formation, mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-74 du code de l'action sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité permet à l'établissement de formation de vérifier le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats.
L'épreuve orale d'admission permet à l'établissement de formation d'apprécier l'aptitude et la motivation des candidats à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l'établissement.
Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les candidats à la formation menant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur titulaires d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ou d'un des diplômes mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté ou d'un baccalauréat ou d'un diplôme européen ou étranger réglementairement admis en dispense du baccalauréat ou lauréats de l'institut du service civique sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.