Article 14 de l'Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur.

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2007
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Arrêté du 25 janvier 2019 - art. 10

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d'Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.

Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

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