Arrêté du 26 juin 2007 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 août 2007
Dernière modification : 17 mars 2010

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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article 952-22 ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée à l'article 952-22 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 50, 51 et 63 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section du groupe du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques,
Article 1
Les élections prévues au titre IV du décret du 24 janvier 1990 modifié susvisé pour la désignation des membres élus de la juridiction disciplinaire, représentants des personnels enseignants et hospitaliers régis par ce décret ou par le décret du 22 septembre 1965 modifié susvisé, sont organisées conjointement par les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et du ministère de la santé, de la jeunesse de des sports.
Article 2
Conformément aux dispositions des articles 51 et 63 du décret du 24 janvier 1990 modifié susvisé, doivent être élus en qualité de membre titulaire ou suppléant :
1° Douze professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit six titulaires, six suppléants ;
2° Six professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, soit trois titulaires, trois suppléants ;
3° Six maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit trois titulaires, trois suppléants ;
4° Quatre assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit deux titulaires, deux suppléants.
Article 3
Les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, même s'ils bénéficient d'une mission temporaire, d'une délégation, d'une mise à disposition ou d'une position de détachement relevant de chacun des collèges prévus aux articles 51 et 63 du décret du 24 janvier 1990 modifié susvisé sont électeurs.
Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 modifié susvisé ou suspendus de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.