Article 71 de l'Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2007
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Version01/08/2009

Entrée en vigueur le 1 août 2009

Modifié par : Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 14

Jeux de cercle - Carnet d'enregistrement des cagnottes.

Pour les jeux de cercle, il est tenu autant de carnets d'enregistrement des cagnottes distincts qu'il y a de tables de jeux. Le jeu pratiqué est mentionné sur la première page de chaque carnet.

Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 11 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la table à laquelle il est affecté.

Au début de la journée (ou de la séance si la cagnotte est comptée plusieurs fois dans la même journée), sont inscrits sur le carnet la date (et s'il y a lieu le numéro de la séance) dans la colonne 1, l'heure d'ouverture dans la colonne 2, les noms des croupiers et changeurs dans la colonne 3, la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque carnet dans les colonnes 4 et 5.

En cours de partie, sont portées successivement les heures d'interruption et de reprise des séances, ainsi que la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque nouveau carnet mis en service.

A la fin de la partie, est apposé le timbre à date sur la souche du dernier ticket détaché de chaque carnet et sont servies les colonnes 6, 7 et 8 du carnet pour déterminer la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte d'après le nombre et la valeur des tickets détachés.

Lorsqu'il est fait usage d'un appareil automatique, le montant calculé de la cagnotte enregistrée en fin de séance est inscrit dans la colonne 8.

Toutes ces opérations doivent être faites avant l'ouverture de la cagnotte, sur le carnet lui-même et sans qu'il soit permis de faire un brouillon sur une feuille volante ou sur un carnet auxiliaire. Toutefois, dans les casinos possédant de nombreuses tables de baccara, les deux opérations, détermination d'après le carnet de la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte, d'une part, ouverture et comptage de la cagnotte, d'autre part, peuvent être faites simultanément et contradictoirement par des employés différents. Lesdites opérations ont toujours lieu en présence du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.

Si la cagnotte, dont le montant est inscrit dans la colonne 9 du carnet, représente exactement la somme inscrite dans la colonne 8, il n'y a plus qu'à remplir les colonnes 12 à 15 dudit carnet, qui donnent les chiffres à reporter au registre de contrôle (modèle n° 12).

Dans le cas contraire, la différence est inscrite, selon son sens, dans la colonne 10 ou la colonne 11 du carnet :

- si la différence est en plus, les tickets nécessaires pour rétablir l'équilibre sont détachés, le numéro du dernier de ces tickets étant indiqué dans la colonne 13 du carnet ; le timbre à date est apposé immédiatement sur la souche du dernier ticket détaché pour combler cette différence ;

- si la différence est en moins, elle est supportée par la caisse du casino.

Aucune compensation n'est admise entre les erreurs constatées en sens inverse à des tables différentes.

Lorsqu'il est fait usage d'un appareil automatique et qu'une différence en plus dans la cagnotte est constatée, le croupier saisit un montant supplémentaire de pot de façon à ajuster le montant des retenues tel qu'il figure sur la machine avec le montant de la cagnotte.

En cas de différence en moins, celle-ci est supportée par la caisse du casino.

Dans tous les cas, c'est le plus élevé des deux chiffres figurant l'un dans la colonne 8, l'autre dans la colonne 9 du carnet, qui doit être inscrit dans la colonne 15 pour être reporté au registre de contrôle susvisé.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des cagnottes peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Jeux de baccara :

Les carnets d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11) mis en service aux tables de baccara à deux tableaux (banque limitée ou banque ouverte) reçoivent le numéro d'ordre correspondant au numéro de la table auquel ils sont affectés ainsi que la mention "Baccara à banque limitée" ou "Baccara à banque ouverte".

Ils sont tenus dans les conditions prévues par le présent article sous les réserves suivantes :

- au début de chaque séance le nom du banquier est inscrit sur le carnet d'enregistrement des cagnottes.

Dans le cas où la banque ne serait pas tenue par le même banquier durant toute la séance, les opérations intéressant chacun des banquiers successifs seront décrites distinctement, le nom de chacun de ceux-ci étant inscrit en tête ;

- la colonne 3 des carnets d'enregistrement des cagnottes est subdivisée en colonnes 3 et 3 bis, la première étant destinée à recevoir le nom du ou des banquiers, la seconde celui des croupiers et changeurs.

Entrée en vigueur le 1 août 2009

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BOFiP · 31 mars 2021

idArticle=LEGIARTI000028325709&cidTexte=LEGITEXT000006056469&dateTexte=20191030">article 67-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 et régis par l'article 69 c) de l'arrêté du 14 mai 2007 et l'article 71-1 de l'arrêté du 14 mai 2007.

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