Article 68-31 de l'Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2009
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Version31/10/2010
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Version06/10/2021
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous.

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux disposent des prérogatives suivantes :

- ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 et des sociétés mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article 68-2 où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

- ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;

- ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;

- ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 ou des sociétés mentionnées aux 3° et 5° de l'article 68-2 ou de leurs techniciens agréés respectifs.

Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.

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