Article 66-1-1 de l'Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

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Version18/05/2015

Entrée en vigueur le 18 mai 2015

Est créé par : ARRÊTÉ du 15 mai 2015 - art. 6

Matériel d'exploitation du bingo.
Les appareils de tirage utilisés au jeu du bingo, quel que soit leur type, y compris les boules du système à air pulsé, sont d'un modèle préalablement agréé. Ils contiennent 90 numéros, numérotés de 1 à 90 inclus. Les extensions informatiques et les cartons de jeux qu'elles génèrent doivent également être d'un modèle agréé. L'ensemble de ces matériels d'exploitation doit être fourni par un fabricant disposant d'un agrément ministériel.
Les cartons préimprimés sont conservés dans une armoire sécurisée, placée sous vidéosurveillance.
Les cartons comportent une grille de 3 lignes et 9 colonnes, comportant 15 numéros différents, à raison de 5 numéros par ligne, allant de 1 à 90 et 12 cases vides.
Il doit être fait usage de cartons en parfait état au commencement de chaque séance.
L'achat des cartons de jeux est effectué à la caisse spécifique du jeu du bingo. Il peut également être effectué par l'intermédiaire d'employés de jeux vendeurs en salle de jeux, en veillant au respect strict de la continuité des numéros de série et de carton vendus.
Les cartons gagnants sont conservés, avant destruction, pendant une durée de vingt-huit jours.

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Entrée en vigueur le 18 mai 2015

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