Article 38-3 de l'Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2021
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Version23/06/2022
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)

Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

1° Pour l'agrément des modèles de matériels mentionnés au 1° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend la présentation des caractéristiques techniques du matériel, dont un spécimen est mis à la disposition du service central des courses et jeux.

2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les statuts et le numéro SIREN de la société demanderesse et, le cas échéant, de la société-mère ;

b) La liste des membres du ou des organes de direction de la société demanderesse et, le cas échéant, de la société-mère, accompagnée, pour chaque membre, des documents mentionnés au 3° du présent article ;

c) La présentation de la situation financière et fiscale de la société demanderesse, accompagnée des comptes du dernier exercice social, du procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires et d'une attestation de régularité fiscale ;

d) Le cas échéant, la fiche signalétique des correspondants locaux de la société demanderesse.

3° Pour l'agrément des personnes physiques et des dirigeants sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend le curriculum vitae du demandeur, précisant obligatoirement ses nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance ainsi que ses coordonnées, et accompagné de la copie de son titre d'identité ou de voyage en cours de validité ainsi que d'un extrait de moins de deux mois de son casier judiciaire ou, pour les étrangers, d'un document équivalent.

4° Pour l'agrément des personnes physiques et morales spécialement chargées de la fabrication, de l'importation ou de la commercialisation des matériels, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article :

a) La présentation des modèles de matériels dont l'agrément est conjointement demandé, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication, l'importation ou la commercialisation sont envisagées ;

b) Le cas échéant, le contrat liant le fabricant et la personne physique ou morale chargée de l'importation ou de la commercialisation de ses produits en France.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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