Arrêté du 3 juillet 1970
Article 7 de l'Arrêté du 3 juillet 1970 portant application du décret 150 du 17-02-1970 relatif aux conditions de tenue des registres des délibérations des conseils municipaux (décret abrogé et partiellement repris dans le code des communes).
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/1970
Entrée en vigueur le 22 juillet 1970
Pour l'application du présent arrêté, les délibérations sont tapées en trois exemplaires.
Chacun de ces exemplaires est constitué par une feuille portant la même cote et prise comme il est indiqué à l'article 6 dans chacun des classeurs provisoires.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Gérard Hamel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 7 de l'arrêté interministériel du 3 juillet 1970. En effet, il découle de ces dispositions que le registre des délibérations des communes doit être tenus en trois exemplaires. Il lui demande donc sa position sur la suggestion de réduire son nombre à un, pour répondre à un souci de simplification et d'économie. […] Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article R. 2121-9 du CGCT permet la tenue d'un seul exemplaire du registre des délibérations par les communes.
Lire la suite…