Article 9 de l'Arrêté du 3 juillet 1970 portant application du décret 150 du 17-02-1970 relatif aux conditions de tenue des registres des délibérations des conseils municipaux (décret abrogé et partiellement repris dans le code des communes).

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1970

Entrée en vigueur le 22 juillet 1970

L'original, tapé avec une encre indélébile, est, après signature, placé dans un autre classeur provisoire conservé dans un meuble fermé à clé d'où il n'est retiré que pour insertion de nouveaux feuillets.


La seconde frappe est, après signature, placée dans un autre classeur provisoire qui, seul, peut être consulté par les contribuables et autres intéressés.


La troisième frappe est, également après signature, transmise dans la huitaine à l'autorité de tutelle pour être classée à sa date dans un classeur conservé à la sous-préfecture ou à la préfecture.


Cette transmission s'ajoute à la transmission prévue à l'article 41 du Code de l'administration communale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juillet 1970

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).