Arrêté du 6 avril 2007 relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats musqués

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mai 2007
Dernière modification : 8 mai 2010

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 427-8, R. 411-18, R. 427-6 à R. 427-25 et les titres Ier et IV de son livre V ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 226-1 à L. 226-9 et L. 251-3 à L. 254-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1342-12 ;

Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué, en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 12 octobre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 12 septembre 2006 ;

Vu l'avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture en date du 6 octobre 2006 ;

Vu l'avis de la section spécialisée compétente de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture en date du 18 octobre 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 janvier 2007,
Article 1
Les mesures nécessaires à la prévention des dommages causés par les ragondins (Myocastor coypus) et les rats musqués (Ondatra zibethicus) et les mesures nécessaires à la maîtrise de leurs populations sont fondées sur :
- la surveillance de l'évolution de ces populations ;
- des méthodes préventives de lutte visant, en particulier, à gêner leur installation ou leur réinstallation ;
- le tir, le piégeage et le déterrage.
L'emploi de la lutte chimique avec des appâts empoisonnés est réservé à des cas exceptionnels.
Dans les départements où une lutte collective est décidée, un arrêté préfectoral définit notamment les modalités de surveillance des ragondins ou des rats musqués, en particulier, le suivi de l'évolution de leurs populations, ainsi que les programmes d'information, de formation des différents intervenants, et de lutte. Cet arrêté préfectoral précise également la nature des informations à recueillir chaque année et les modalités de leur transmission au préfet.
Article 2
L'organisation de la surveillance et de la lutte contre les ragondins et les rats musqués est confiée aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, agréés conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3
Afin de permettre l'exécution et le contrôle des interventions prévues au titre des articles L. 251-3 à L. 251-21 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires et locataires des terrains sur lesquels une lutte obligatoire est organisée sont tenus de laisser libre accès aux agents de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux. Ils doivent suivre les instructions de précaution que leur donnent ces agents afin d'éviter tout danger aux personnes et aux animaux domestiques ou sauvages.