Arrêté du 7 août 2007 pris en l'application de l'article R. 321-6 du code des ports maritimes.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 septembre 2007
Dernière modification : 12 septembre 2007

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 321-6 ;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Article 1
Le préfet de la Seine-Maritime exerce les prérogatives dévolues, par le chapitre 1er du titre II du livre III du code des ports maritimes, au représentant de l'Etat dans le département sur toute l'emprise du port de Rouen, y compris pour la partie située dans le département du Calvados.
Article 2
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques exerce les prérogatives dévolues, par le chapitre 1er du titre II du livre III du code des ports maritimes, au représentant de l'Etat dans le département sur toute l'emprise du port de Bayonne, y compris pour la partie située dans le département des Landes.
Article 3
Le préfet de la Seine-Maritime et le préfet des Pyrénées-Atlantiques communiquent respectivement au préfet du Calvados et au préfet des Landes les informations suivantes :
- la liste des installations portuaires situées dans leur département ;
- les arrêtés d'approbation ou de modification de l'évaluation et du plan de sûreté du port ;
- les arrêtés d'approbation ou de modification de l'évaluation et du plan de sûreté des installations portuaires ;
- la délivrance et le retrait de la déclaration de conformité du port ou de l'installation portuaire au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté et de son exploitation conforme au plan de sûreté ;
- la création de zones d'accès restreint dans ces installations portuaires et les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes ;
- les modalités selon lesquelles est organisée et assurée la surveillance des plans d'eau inclus dans la zone portuaire de sûreté ;
- l'ordre du jour des réunions du comité local de sûreté portuaire et le compte rendu de la réunion ;
- le calendrier des exercices et entraînements de sûreté auxquels ils peuvent être associés.
Le préfet de la Seine-Maritime et le préfet des Pyrénées-Atlantiques mettent à disposition respectivement du préfet du Calvados et du préfet des Landes les actes relatifs à l'agrément de l'agent de sûreté portuaire et des agents de sûreté des installations portuaires.