Article 2 de l'Arrêté du 17 août 2007 relatif à la constitution du dossier de demande de mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de traitement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article R. 1321-50-IV du code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/2007
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Version18/06/2009

Entrée en vigueur le 18 juin 2009

Modifié par : Arrêté du 4 juin 2009 - art. 2

Les produits et procédés de traitement d'eau destinée à la consommation humaine faisant l'objet d'une autorisation déjà délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat membre partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, disposant d'un mode de contrôle garantissant un niveau de la protection de la santé publique équivalant à celui garanti par la réglementation française des produits ou procédés de traitement d'eau destinée à la consommation humaine, peuvent également être utilisés après avoir été autorisés selon la procédure allégée définie à l'article 3 du présent arrêté. Les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 1er du présent arrêté. La procédure et les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent figurer dans une publication officielle accessible à tous les opérateurs économiques.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2009

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