Arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 septembre 2007
Dernière modification : 31 janvier 2024

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Anne Renaux · Dalloz Etudiants · 2 décembre 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2017

Arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade. ..................................................................................................... 11 E. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le traité de Prüm signé le 27 mai 2005 entre la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Autriche en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité et l'immigration illégale, notamment son article 14 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-11 et L. 332-16 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 96-417 du 15 mai 1996 portant application au fichier des personnes recherchées des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2004-1534 du 30 décembre 2004 portant application de l'alinéa 7 de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2006-288 du 15 mars 2006 fixant les modalités d'application de l'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, modifié par l'arrêté du 2 septembre 2005, relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 10 juillet 2007 portant le numéro 2007-197,
Article 1
La direction générale de la police nationale est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir et de lutter contre les violences lors de manifestations sportives, notamment en garantissant la pleine exécution des mesures d'interdictions administratives et judiciaires de stade, en facilitant les contrôles aux abords et dans les enceintes sportives, en facilitant le suivi et la surveillance des supporteurs à risque ayant déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction, en permettant à l'autorité préfectorale, le cas échéant, de mieux apprécier le comportement d'ensemble adopté par les intéressés à l'occasion de différentes manifestations sportives et en réalisant des statistiques.
Article 2
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
1° Données relatives à la personne :
- identité (nom, prénom, alias et sexe) ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- adresse ;
- le club de football, le championnat ou l'association de supporters fréquentés par la personne, en prenant notamment en compte les déclarations de l'intéressé ou les informations recueillies lors de la procédure ;
- la photographie.
2° Données relatives à la mesure d'interdiction :
- la nature administrative ou judiciaire de la décision ;
- la date de la décision ;
- la date de sa notification ;
- la durée de la validité de la décision ;
- le champ géographique ;
- le type de manifestations concernées ;
- l'obligation de pointage ou non ;
- le lieu de pointage ;
- l'autorité judiciaire ou administrative ayant pris la décision notifiée ;
- la décision de justice qui prononce la suspension ou l'annulation de l'interdiction de stade.
Article 3
Dans le cadre des engagements internationaux, le fichier est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étranger qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux.
Ces données à caractère personnel portent :
- sur les données mentionnées à l'article 2 (1°) ;
- sur les informations relatives aux sanctions pénales, aux mesures judiciaires ou administratives d'interdiction prononcées à l'encontre des ressortissants français ou non à l'occasion de manifestations sportives à l'étranger.