Arrêté du 1 octobre 2007
Article 6 de l'Arrêté du 1 octobre 2007 définissant les modalités relatives à la protection contre la foudre des installations nucléaires de base secrètes et des installations de mise en oeuvre et de maintenance associées aux systèmes nucléaires militaires.
Chronologie des versions de l'article
Version12/10/2007
Entrée en vigueur le 12 octobre 2007
Suivi en exploitation :
I. - Les règles de contrôle et de maintenance des dispositifs de prévention et de protection, applicables aux contrôles périodiques, aux contrôles à l'occasion de modifications ou de travaux ou après sollicitation par un impact de foudre, sont définies et figurent dans les règles générales d'exploitation de l'installation. Elles sont consignées dans une notice de contrôle et de maintenance. L'état des dispositifs de protection contre la foudre fait l'objet de vérifications complètes et de vérifications simplifiées selon la périodicité précisée par les normes citées à l'article 1er du présent arrêté ou une périodicité à justifier. Le détail de ces vérifications est décrit dans la notice de contrôle.
II. - Des dispositions permettant de déceler et d'enregistrer la survenance de coups de foudre sont mises en place. Lorsqu'un coup de foudre est enregistré sur le site, les différents systèmes de protection contre la foudre concernés par l'impact font l'objet d'une vérification simplifiée conforme aux données de la notice de contrôle et de maintenance.
III. - Lorsque l'une des opérations de contrôle (périodique, après travaux ou suite à un foudroiement) fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans les meilleurs délais. Dans l'attente de cette réalisation, des mesures compensatoires sont mises en place, visant un niveau de sécurité équivalent.
I. - Les règles de contrôle et de maintenance des dispositifs de prévention et de protection, applicables aux contrôles périodiques, aux contrôles à l'occasion de modifications ou de travaux ou après sollicitation par un impact de foudre, sont définies et figurent dans les règles générales d'exploitation de l'installation. Elles sont consignées dans une notice de contrôle et de maintenance. L'état des dispositifs de protection contre la foudre fait l'objet de vérifications complètes et de vérifications simplifiées selon la périodicité précisée par les normes citées à l'article 1er du présent arrêté ou une périodicité à justifier. Le détail de ces vérifications est décrit dans la notice de contrôle.
II. - Des dispositions permettant de déceler et d'enregistrer la survenance de coups de foudre sont mises en place. Lorsqu'un coup de foudre est enregistré sur le site, les différents systèmes de protection contre la foudre concernés par l'impact font l'objet d'une vérification simplifiée conforme aux données de la notice de contrôle et de maintenance.
III. - Lorsque l'une des opérations de contrôle (périodique, après travaux ou suite à un foudroiement) fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans les meilleurs délais. Dans l'attente de cette réalisation, des mesures compensatoires sont mises en place, visant un niveau de sécurité équivalent.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.