Article 7 de l'Arrêté du 1 octobre 2007 définissant les modalités relatives à la protection contre la foudre des installations nucléaires de base secrètes et des installations de mise en oeuvre et de maintenance associées aux systèmes nucléaires militaires.

Chronologie des versions de l'article

Version12/10/2007

Entrée en vigueur le 12 octobre 2007

I. - Les documents justificatifs du respect des articles 2 à 6, ainsi que les rapports de vérification sont tenus à la disposition des inspecteurs mentionnés à l'article R.* 1411-11 du code de la défense susvisé.
II. - L'analyse du risque foudre fait partie du référentiel de sûreté des installations individuelles. Pour les installations existantes, elle constitue une mise à jour de ce référentiel.
III. - Un document trace l'historique des équipements participant à la protection contre les effets de la foudre.
IV. - Un historique de l'exploitation des installations de protection contre la foudre dans leur environnement est intégré au bilan annuel du retour d'expérience de l'exploitant.
V. - Les personnels de l'exploitant concernés par la prévention et la protection contre la foudre ont des connaissances suffisantes.
VI. - Les intervenants extérieurs (bureau d'étude, installateur, bureau de contrôle) détiennent une compétence reconnue dans le domaine de la protection contre la foudre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).