Arrêté du 21 août 1970 relatif aux modalités d'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 octobre 1970
Dernière modification : 1 août 1984

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, et notamment ses articles 1er à 6 ;

Vu le titre Ier du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 concernant l'application de la loi précitée,
Article 1
Les récépissés destinés aux personnes qui, exerçant ou faisant exercer par des préposés une profession ou activité ambulante, sont astreintes à en effectuer la déclaration dans les conditions définies par l'article 1er de la loi n° 69-3 du 13 janvier 1969 et l'article 1er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, sont délivrés sous la forme d'une carte conforme au modèle ci-annexé.
Article 2
La photographie que tout requérant doit déposer à l'appui de sa demande de livret spécial de circulation, de livret de circulation, de carnet de circulation ou de duplicata d'un de ces titres sera conforme à la norme NF-Z 12010 homologuée le 29 février 1956.
Article 3
Il existe deux modèles de livret spécial de circulation :
Le premier, dit modèle A, est destiné :
1° Aux personnes qui, astreintes par la loi à détenir ce titre de circulation, exercent pour leur propre compte à titre habituel une activité professionnelle dans des conditions entraînant immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
2° A l'épouse, aux ascendants, descendants légitimes et enfants naturels reconnus des personnes visées au 1° ci-dessus.
Le second, dit modèle B, est destiné aux personnes qui sont employées par un professionnel titulaire du livret spécial modèle A et à celles qui l'accompagnent habituellement.