Arrêté du 21 août 1970
Article 3 de l'Arrêté du 21 août 1970 relatif aux modalités d'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
Chronologie des versions de l'article
Version02/10/1970
Entrée en vigueur le 2 octobre 1970
Il existe deux modèles de livret spécial de circulation :
Le premier, dit modèle A, est destiné :
1° Aux personnes qui, astreintes par la loi à détenir ce titre de circulation, exercent pour leur propre compte à titre habituel une activité professionnelle dans des conditions entraînant immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
2° A l'épouse, aux ascendants, descendants légitimes et enfants naturels reconnus des personnes visées au 1° ci-dessus.
Le second, dit modèle B, est destiné aux personnes qui sont employées par un professionnel titulaire du livret spécial modèle A et à celles qui l'accompagnent habituellement.
Le premier, dit modèle A, est destiné :
1° Aux personnes qui, astreintes par la loi à détenir ce titre de circulation, exercent pour leur propre compte à titre habituel une activité professionnelle dans des conditions entraînant immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
2° A l'épouse, aux ascendants, descendants légitimes et enfants naturels reconnus des personnes visées au 1° ci-dessus.
Le second, dit modèle B, est destiné aux personnes qui sont employées par un professionnel titulaire du livret spécial modèle A et à celles qui l'accompagnent habituellement.
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