Arrêté du 31 mars 1961 relatif aux opérations d'immatriculation et d'affiliation au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 avril 1961
Dernière modification : 22 avril 2005

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Le ministre de l'agriculture,
Vu le code rural, et notamment son article 1106-12 ;
Vu le décret n° 61-295 du 31 mars 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural, et notamment ses articles 18 et suivants,
Article 1
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, pour eux-mêmes, leurs aides familiaux et associés d'exploitation et les ayants-droit des uns et des autres, ainsi que les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricoles, pour leurs membres actifs non-salariés et leurs ayants droit doivent fournir à l'organisme assureur habilité de leur choix gérant le régime des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées des professions agricoles tous renseignements nécessaires à leur affiliation en adressant audit organisme un bulletin d'adhésion conforme au modèle homologué par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) sous le numéro 50-4359.
Les titulaires d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées agricoles doivent, si ce n'est déjà fait, fournir pour eux-mêmes et leurs ayants droit à l'organisme assureur habilité de leur choix gérant le régime des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées des professions agricoles tous renseignements nécessaires à leur affiliation en adressant audit organisme un bulletin d'adhésion conforme au modèle homologué par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) sous le numéro 50-4360.
Ces bulletins d'adhésion doivent mentionner les noms et adresses des organismes visés à l'alinéa 2 de l'article 1106-9 du code rural ou de leurs groupements compétents dans la circonscription territoriale de la caisse de mutualité sociale agricole.
Article 2

La caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située l'exploitation ou entreprise procède à l'immatriculation et à l'affiliation des intéressés sur la base des renseignements figurant aux bulletins d'adhésion.

Elle est chargée de vérifier les conditions d'assujettissement à l'assurance et de fixer le numéro d'immatriculation de chaque intéressé.

Les dossiers de prestations transmis par les assurés sont obligatoirement conservés en instance jusqu'à immatriculation de ceux-ci et il ne peut être procédé à leur règlement éventuel dans les conditions légales et réglementaires qu'après immatriculation.

Article 3

L'affiliation à un organisme assureur résulte du choix fait par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par la société.

Les organismes assureurs doivent délivrer aux chefs d'exploitation ou d'entreprise, aux aides familiaux majeurs ou émancipés et aux membres des sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricoles une carte d'immatriculation conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Cette carte mentionne le nom et l'adresse de l'organisme assureur et reproduit obligatoirement sous cette mention les dispositions de l'article 1106-10 (II) du code rural.