Arrêté du 14 janvier 1971
Article 1 de l'Arrêté du 14 janvier 1971 portant fixation du taux d'appel des cotisations du régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1982
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Version26/12/1987
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Version03/01/1989
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Version30/03/1991
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Version03/01/1992
Entrée en vigueur le 3 janvier 1992
Modifié par : Arrêté 1991-12-30 art. 1 JORF 3 janvier 1992
A compter du 1er janvier 1992, les cotisations à verser par les bénéficiaires et par les services employeurs sont respectivement appelées aux taux suivants :
Tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale :
- bénéficiaire : 2,25 p. 100 ;
- employeur : 3,38 p. 100.
Tranche de rémunération comprise entre le plafond visé ci-dessus et huit fois ledit plafond :
- bénéficiaire : 5,95 p. 100 ;
- employeur : 11,55 p. 100.
Tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale :
- bénéficiaire : 2,25 p. 100 ;
- employeur : 3,38 p. 100.
Tranche de rémunération comprise entre le plafond visé ci-dessus et huit fois ledit plafond :
- bénéficiaire : 5,95 p. 100 ;
- employeur : 11,55 p. 100.
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