Arrêté du 10 mai 2007 pris pour l'application du décret n° 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 mai 2007
Dernière modification : 4 août 2019

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-1 et L. 952-6 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 90-820 du 12 septembre 1990, n° 91-266 du 6 mars 1991 et n° 92-709 du 23 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 92-709 du 23 juillet 1992 et le décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, modifié par le décret n° 98-276 du 9 avril 1998, par le décret n° 2002-1101 du 30 août 2002 et par le décret n° 2006-354 du 24 mars 2006 ;
Vu le décret n° 93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret n° 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrêtent :

Article 1


Le présent arrêté fixe la rémunération des personnels suivants :
a) Professeurs des universités associés ou invités régis par le décret du 17 juillet 1985 susvisé, enseignants associés dont les fonctions correspondent à celles de professeur des universités en application du décret du 6 mars 1991 susvisé, professeurs associés des universités régis par le décret du 20 septembre 1991 susvisé, professeurs invités régis par le décret du 27 janvier 1993 susvisé ;
b) Maîtres de conférences associés ou invités régis par le décret du 17 juillet 1985 susvisé, enseignants associés dont les fonctions correspondent à celles de maître de conférences en application du décret du 6 mars 1991 susvisé, maîtres de conférences associés des universités régis par le décret du 20 septembre 1991 susvisé et maîtres de conférences invités régis par le décret du 27 janvier 1993 susvisé ;
c) Enseignants invités régis par le décret du 6 mars 1991 susvisé ;
d) Chefs de clinique associés et assistants associés des universités régis par le décret du 20 septembre 1991 susvisé.

Article 2

La rémunération des personnels mentionnés au a de l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, est fixée par référence à l'un des indices bruts afférents à la 2e ou à la 1re classe des professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, sans pouvoir excéder la rémunération afférente au 1er chevron du groupe hors échelle C.

L'indice majoré de rémunération résultant de l'application du premier alinéa est minoré du nombre de points correspondant à la conversion en points d'indices majorés, en tenant compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier 2016, du montant mentionné au 2° de l'article 3 du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du " transfert primes/ points ".

Article 3

La rémunération des personnels mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, est fixée par référence à l'un des indices bruts afférents à la classe normale des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé.

L'indice majoré de rémunération résultant de l'application du premier alinéa est minoré du nombre de points correspondant à la conversion en points d'indices majorés, en tenant compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier 2016, du montant mentionné au 2° de l'article 3 du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du “ transfert primes/ points ”.