Arrêté du 24 juin 1970 relatif aux modalités d'application de l'article 34 du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 juillet 1970
Dernière modification : 17 janvier 1971

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Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment l'article 34 ;
Sur proposition du chef de service des établissements,
Article 1
La commission d'intégration instituée par l'article 34 du décret susvisé du 13 juin 1969 est composée ainsi qu'il suit :
Un conseiller d'Etat, président ;
Le directeur des hôpitaux ou son représentant nommément désigné ;
Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant nommément désigné ;
Un inspecteur général de la santé publique ;
Un directeur d'établissement appartenant à la 1re classe désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers autonomes ;
Un directeur d'établissement appartenant à la 1re classe désigné par le syndicat des cadres hospitaliers Force ouvrière ;
Un directeur d'établissement appartenant à la 2e classe désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers autonomes ;
Un directeur d'établissement appartenant à la 2e classe désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers Force ouvrière.
Lorsque la commission examine la situation des administrateurs hors classe et des administrateurs de la 1re classe de la ville de Paris en fonctions à l'assistance publique à Paris, les deux directeurs de 2e classe seront remplacés par deux directeurs de 1re classe désignés par les mêmes organisations syndicales.
La direction des hôpitaux est chargée du secrétariat de la commission.
Article 2
La commission se réunit sur la convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Cet ordre du jour est communiqué, avant la séance, à chaque membre de la commission.
Article 3
La commission siège valablement si cinq membres au moins sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est prévue avec le même ordre du jour. Lors de cette nouvelle séance, la commission siège valablement quel que soit le nombre des membres présents.