Arrêté du 20 avril 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi du temps de travail des personnels du service des essences des armées.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mai 2007
Dernière modification : 17 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er août 2005 portant le numéro 1088909,
Article 1
Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du service des essences des armées, un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " Gestion du temps de travail ", mis en oeuvre par les établissements du service des essences des armées et dont la finalité est le suivi du temps de travail des personnels du service des essences des armées.
Article 2
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone) ;
- à la vie professionnelle (catégorie professionnelle, grade, échelon, numéro matricule, numéro du service d'affectation, position administrative, numéro de badge, code de dérogation particulière, congés, organismes employeur, régime d'horaire) ;
- à l'activité du temps de travail (suivi journalier des horaires de travail, temps de présence, numéro de code d'activité, caractéristiques des activités, temps passé par activité, heures supplémentaires, absences et motifs d'absences, prévisions d'absences, bilans périodiques individuels, gestion des indemnités diverses suivant le type et le temps de travail, situation débit/crédit, date et numéro de semaine).
Les données à caractère personnel relatives à l'identité et à la vie professionnelle sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec la personne morale gestionnaire.
Les données à caractère personnel relatives au temps de travail sont conservées un an maximum.
Article 3
Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les autorités hiérarchiques ;
- les services de gestion du personnel ;
- les services administratifs et comptables ;
- les services gérant les rémunérations des personnels.