Arrêté du 27 novembre 1979 RELATIF AUX ETUDES PREPARATOIRES ET AUX EPREUVES DU DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET A L'ADMISSION DANS LES ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 décembre 1979
Dernière modification : 4 mai 1994

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Versions du texte

Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment l'article L. 488 ; Vu le décret du 29 mars 1963, modifié par les décrets du 28 mars 1969 et du 27 novembre 1979, relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; Vu l'arrêté du 8 mai 1964 relatif aux modalités d'application du programme d'études et de l'examen du diplôme d'Etat de masseur- kinésithérapeute aux candidats aveugles ; Vu l'arrêté du 3 novembre 1970, modifié par les arrêtés du 14 décembre 1976, du 8 juillet 1977 et du 18 janvier 1978, relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; Vu l'avis du conseil supérieur des professions paramédicales (commission des masseurs-kinésithérapeutes).

Article 1
Un candidat ne peut être admis à effectuer les études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'il n'est apte physiquement à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, indemne de toute affection cancéreuse, mentale ou tuberculeuse, à l'exception de séquelles anciennes ou cicatricielles, et s'il n'a satisfait aux obligations vaccinales prévues aux articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.
Article 2

Les candidats doivent faire parvenir au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales un dossier comportant les pièces énumérées à l'annexe I du présent arrêté :


Avant le 15 mars pour les candidats devant subir l'examen d'aptitude à l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie ;


Avant le 15 septembre pour les autres candidats.

Article 3

L'examen d'aptitude à l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie est organisé dans chaque région par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.


Un candidat ne peut se présenter qu'à l'examen organisé dans la région de son domicile.


L'examen comporte une session unique qui se déroule à une date fixée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.


Tout candidat à cet examen doit être âgé de dix-huit ans au moins dans l'année où il se présente.