Article 1 de l'Arrêté du 27 novembre 1979 RELATIF AUX ETUDES PREPARATOIRES ET AUX EPREUVES DU DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET A L'ADMISSION DANS LES ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE.

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979

Entrée en vigueur le 1 décembre 1979

Un candidat ne peut être admis à effectuer les études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'il n'est apte physiquement à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, indemne de toute affection cancéreuse, mentale ou tuberculeuse, à l'exception de séquelles anciennes ou cicatricielles, et s'il n'a satisfait aux obligations vaccinales prévues aux articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).