Article 3 de l'Arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1975

Entrée en vigueur le 30 octobre 1975

Le véhicule doit être muni à l'arrière, sauf lorsqu'il a un conducteur et que l'ensemble des feux du véhicule fonctionne :

3.1. De deux feux rouges arrière, de deux feux stop et de deux indicateurs de changement de direction conformes à un type agréé et fonctionnant en concordance avec les feux de même nature du véhicule de remorquage ;

3.2. D'une plaque rectangulaire répondant aux conditions suivantes :

3.2.1. Etre réflectorisée, de couleur orangée et agréée conformément aux prescriptions prévues par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées.

3.2.2. Avoir les dimensions suivantes : hauteur 0,25 mètre, longueur 1 mètre.

3.2.3. Etre fixée le plus bas que cela est techniquement possible entre 0,40 et 0,90 mètre du sol.

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Entrée en vigueur le 30 octobre 1975

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