Arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 22 décembre 1973 |
---|---|
Dernière modification : | 21 avril 1991 |
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu l'arrêté du 5 avril 1954 homologuant les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et des régions économiques ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1971 portant mise à jour du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la délibération du 9 avril 1973 de la commission paritaire instituée par arrêté du ministre du commerce du 19 mars 1953 et chargée par la loi du 10 décembre 1952 d'établir le statut du personnel administratif des compagnies consulaires,
Sont homologuées les modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie par la commission paritaire instituée conformément aux dispositions de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, par sa délibération du 9 avril 1973 susvisée.
Le statut de ce personnel, ainsi modifié, est annexé au présent arrêté.
Le statut de ce personnel, ainsi modifié, est annexé au présent arrêté.
Le chef du service des chambres de commerce et d'industrie au ministère du commerce et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.
Annexes :
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Généralités.
Le présent statut s'applique de plein droit à tous les agents titulaires d'un emploi permanent et travaillant à temps complet dans les services de l'administration générale des compagnies consulaires, à savoir :
Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Chambres régionales de commerce et d'industrie de la métropole ;
Chambres de commerce et d'industrie de la métropole.
Il s'applique également au personnel des compagnies consulaires des départements d'outre-mer dans la mesure et dans les conditions décidées par la commission paritaire nationale.
Il ne s'applique de plein droit ni aux agents participant à l'exploitation des services à caractère industriel et commercial gérés par ces compagnies ni aux agents collaborant aux services mentionnés à l'article 10 (alinéa 4) de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, ces agents n'exercent à la tête du service des fonctions de direction.
Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Chambres régionales de commerce et d'industrie de la métropole ;
Chambres de commerce et d'industrie de la métropole.
Il s'applique également au personnel des compagnies consulaires des départements d'outre-mer dans la mesure et dans les conditions décidées par la commission paritaire nationale.
Il ne s'applique de plein droit ni aux agents participant à l'exploitation des services à caractère industriel et commercial gérés par ces compagnies ni aux agents collaborant aux services mentionnés à l'article 10 (alinéa 4) de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, ces agents n'exercent à la tête du service des fonctions de direction.
B. est un agent public en application de l'arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie, pris en application de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel