Arrêté du 22 décembre 1975 portant création de la Commission pour la formation et la protection du consommateur par les moyens audiovisuels

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 janvier 1976
Dernière modification : 13 janvier 1976

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 30 mars 2017, n° 15/16773

— 

[…] De même, si l'on compare les valeurs obtenues à la valeur donnée dans l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1969, relatif à l'isolation phonique acoustique dans les bâtiments d'habitation, modifié par arrêté du 22 décembre 1975, les mesures relevés sont supérieures à 70 dB (A), ce qui est particulièrement élevé et se trouvent être à l'origine d'une gêne sonore incontestable lors des chocs et impacts sur le parquet du 2 e étage.

 

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 20 décembre 2004, n° 02/04028

— 

[…] En outre, bien que cette villa soit de construction ancienne, cette opération de réhabilitation a fait l'objet d'une demande préalable de permis de construire; elle a donc été soumise aux règles générales de construction prescrites par les textes pris en application du Code de la Construction et de l'Habitation et aux dispositions réglementaires de l'Arrêté du 14 Juin 1969, modifié par Arrêté du 22 Décembre 1975, relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation :

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 avril 2007, n° 07/52832

— 

[…] — en cas d'insuffisance constatée de l'isolation acoustique, préconiser tous remèdes complémentaires utiles de nature à restaurer l'isolation acoustique initiale au regard notamment de l'arrêté du 14 juin 1969 modifié par arrêté du 22 décembre 1975,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est créé auprès du Premier ministre ou du ministre délégué à cet effet une commission pour la formation et la protection du consommateur par les moyens audiovisuels.
Article 2
La commission est composée :
D'un président désigné par le Premier ministre ou le ministre délégué à cet effet ;
D'un représentant du ministère de l'économie et des finances (direction générale de la concurrence et des prix) ;
D'un représentant de la Société nationale de programme TF 1 ;
D'un représentant de la Société nationale de programme A 2 ;
D'un représentant de la Société nationale de programme FR 3 ;
D'un représentant de la Société nationale de radiodiffusion Radio France ;
De trois représentants des consommateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
Du directeur de l'institut national de la consommation ou son représentant ;
De deux personnalités nommées, en raison de leurs compétences, par arrêté conjoint du Premier ministre ou du ministre délégué à cet effet et du ministre de l'économie et des finances.
Article 3

La commission examine, pour avis, les conventions annuelles conclues entre les sociétés de programme et l'institut national de la consommation ou le ministère de l'économie et des finances.