Arrêté du 29 août 1972 fixant aux employeurs des limites d'emploi de leur participation à l'effort de construction dans les investissements directs.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 septembre 1972
Dernière modification : 28 juillet 1976

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Versions du texte

Vu les articles 272, 274 et 275 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu le décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié ;
Vu le décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, et notamment ses articles 9 et 12,
Article 1
Les investissements réalisés directement par les employeurs en application de l'article 1er du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié soit sous forme de prêts à leurs salariés, soit sous forme de travaux de construction de logements sur autorisation spéciale du préfet, sont pris en compte dans les limites fixées par le tableau ci-après :
:--------------------------------:
: : REGION PARISIENNE :
: TYPES des : telle qu'elle est :
: logements : définie par la loi :
: : n° 64-707 du :
: : 10 juillet 1964 :
:--------------------------------:
: I : 8.000 :
: I bis : 13.000 :
: II : 19.000 :
: III : 26.000 :
: IV : 33.000 :
: V : 40.000 :
: VI : 49.000 :
: VII : 57.000 :
: :

:--------------------------------:
: TYPES des : AUTRES :
: logements : départements :
:--------------------------------:
: I : 6.000 :
: I bis : 9.500 :
: II : 15.000 :
: III : 21.000 :
: IV : 27.000 :
: V : 34.000 :
: VI : 40.000 :
: VII : 45.000 :
: :
Article 2
Les montants maxima fixés à l'article 1er ci-dessus pour les départements autres que ceux de la région parisienne sont affectés du coefficient multiplicateur 75 pour établir en francs C.F.A. les plafonds d'investissement de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département de la Réunion.
Article 3
Les montants maxima fixés à l'article 1er du présent arrêté sont multipliés par 2,5 lorsqu'ils concernent des investissements destinés à des travailleurs manuels exécutant des travaux soit effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, soit effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire.