Article 4 de l'Arrêté du 24 mars 1972 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 relatif aux conditions de réalisation des emprunts départementaux

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/1972

Entrée en vigueur le 7 avril 1972

Est créé par : Arrêté 1972-03-24 JORF 26 MARS 1972 rectificatif JORF 7 AVRIL 1972

Lorsque les emprunts sont, exceptionnellement, contractés par l'intermédiaire d'un courtier, la commission susceptible d'être consentie en faveur de ce dernier doit être versée en une seule fois, et son taux, toutes taxes comprises (actuellement taxe spéciale sur les activités financières), ne doit pas être supérieur à 0,50 % du capital emprunté et non remboursable avant un an.
En ce qui concerne les emprunts par voie de souscription publique autres que ceux réalisés par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, ce taux ne doit pas excéder 1,45 %.
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Entrée en vigueur le 7 avril 1972

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