Arrêté du 5 juillet 1955 relatif au statut du personnel ouvrier du service du cadastre

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 juillet 1955
Dernière modification : 1 septembre 2020

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Versions du texte

Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu l'article 19 de la loi de finances n° 48-1137 du 11 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 51-1489 du 31 décembre 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952 ;

Sur le rapport du directeur du personnel et du matériel,

Arrêtent :

Article 1

Le personnel ouvrier de l'atelier de reproductions et tirages du service du cadastre est régi par les dispositions ci-après :

Recrutement.

Article 1-1

Il n'est plus procédé à des recrutements de personnel ouvrier du service du cadastre.

Article 6

Les ouvriers recrutés en vue d'occuper un emploi d'une spécialité particulière au service du cadastre et nécessitant une longue formation professionnelle aux frais de l'Etat (travaux de redressement et de restitution des clichés aériens notamment) doivent s'engager à effectuer cinq ans de services effectifs et conti­nus à compter de leur installation en qualité d'ouvrier stagiaire. Les absences résultant de l'accomplissement d'obligations militaires ne sont pas considérées comme entraînant interruption de ces services.

Si, avant l'expiration de cette période, les intéressés quittent le service du cadastre pour une cause autre que la force majeure dûment constatée, ils doivent verser au Trésor, à titre de dédommagement une somme fixée forfaitairement à six cents heures du dernier salaire perçu. Chaque heure de salaire comprend le salaire proprement dit et la prime de rendement.

Une indemnité équivalente est versée aux ouvriers de cette catégorie, licenciés par suite de suppression d'emploi avant l'expiration de leur engagement, si l'indemnité de licenciement prévue à l'article 21 ci-après lui est inférieure.