Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 juillet 1954
Dernière modification : 31 mai 2021

Commentaires2


M. Gérard Bailly, du group UMP, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 23 décembre 2004

Très conscient des problèmes de sécurité mais inquiet sur les conséquences importantes que pourrait avoir la limitation de l'utilisation de ces matériels, il lui demande où en est l'arrêté du 26 novembre relatif aux déplacements de ces engins motorisés et quelles sont les règles de circulation qui en découlent, imposées aux engins agricoles sur la voie publique mais aussi dans les champs. […] pour ce qui concerne l'éclairage et la signalisation, s'appliquent les dispositions adaptées de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à la signalisation des véhicules, ainsi que celles de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux véhicules à progression lente.

 

M. Léon Fatous, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 14 juillet 1994

. - Le montage d'un troisième feu stop central est rendu possible depuis la parution au Journal officiel du 6 octobre 1993 des deux arrêtés du 17 septembre 1993, l'un relatif à l'homologation d'un troisième signal de freinage, l'autre modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules. […] L'article 22 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé reprend désormais les conditions de montage, conformément aux dispositions européennes, de ce troisième signal de freinage, à savoir : en largeur, le centre de référence de ce feu ne doit pas se trouver à plus de 150 millimètres du plan de symétrie du véhicule.

 

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1999, 99-84.300, Inédit

Rejet — 

[…] Qu il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l article 1 er de l arrêté du 16 juillet 1954 modifié qui interdit l incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 juin 1989, 39242, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que les conditions d'application de cette exonération ont été fixées par un arrêté du 16 juillet 1954 du secrétaire d'Etat au budget ; qu'aux termes de l'article 1 dudit arrêté, elle « … est accordée par le directeur des douanes du département sur demande écrite formulée, avant dédouanement, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1999, 99-81.897, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que, pour déclarer l infraction établie de ce chef, le tribunal retient que la plaque d immatriculation arrière de son véhicule présente un fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l arrêté du 6 novembre 1963, modifié le 1 er février 1992, rendant obligatoires les plaques réflectorisées à fond orange vers l arrière ; qu il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie, en violation de l article 1 er de l arrêté du 16 juillet 1954 modifié ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) et notamment les articles 82 à 93, 150 à 154, 175 à 179, 195 à 197, 214 de ce décret ;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;
Sur la proposition du directeur des routes,
Arrête :

Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Article 1

Les dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles R83 et R84 du code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes :
Feux de route ou projecteurs de classe A ;
Feux de croisement ou projecteurs de classe B ;
Feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de la classe A ou des appareils de la classe B.

Article 2

Les projecteurs des classes B et AB doivent être conformes à un type agréé.

Il en est de même des projecteurs de classe A destinés à être équipés de lampes donnant une lumière incolore.

Article 3

L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.