Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 juillet 1954 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mai 2021 |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Rejet —
[…] Attendu que, pour déclarer l infraction établie de ce chef, le tribunal retient que la plaque d immatriculation arrière de son véhicule présente un fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l arrêté du 6 novembre 1963, modifié le 1 er février 1992, rendant obligatoires les plaques réflectorisées à fond orange vers l arrière ; qu il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie, en violation de l article 1 er de l arrêté du 16 juillet 1954 modifié ;
Annulation —
[…] Considérant que les conditions d'application de cette exonération ont été fixées par un arrêté du 16 juillet 1954 du secrétaire d'Etat au budget ; qu'aux termes de l'article 1 dudit arrêté, elle « … est accordée par le directeur des douanes du département sur demande écrite formulée, avant dédouanement, par le service destinataire » ; […]
Rejet —
[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : […] Qu il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l article 1er de l arrêté du 16 juillet 1954 modifié qui interdit l incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) et notamment les articles 82 à 93, 150 à 154, 175 à 179, 195 à 197, 214 de ce décret ;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;
Sur la proposition du directeur des routes,
Arrête :
Les dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles R83 et R84 du code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes :
Feux de route ou projecteurs de classe A ;
Feux de croisement ou projecteurs de classe B ;
Feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de la classe A ou des appareils de la classe B.
Les projecteurs des classes B et AB doivent être conformes à un type agréé.
Il en est de même des projecteurs de classe A destinés à être équipés de lampes donnant une lumière incolore.
L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
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