Article 35 de l'Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Arrêté du 12 mai 2021 - art. 5

Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter à l'arrière soit un feu, soit deux feux placés symétriquement.

L'allumage de ces feux ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boite de vitesses est sur la combinaison correspondant à la marche arrière.

Les véhicules d'une longueur supérieure à 6 000 mm, à l'exception des véhicules de la catégorie M1, peuvent être équipés de deux feux supplémentaires facultatifs. Ces deux feux facultatifs peuvent être installés latéralement sur le côté du véhicule.

Les feux installés latéralement peuvent être allumés pour les manœuvres lentes en marche avant réalisées à une vitesse inférieure ou égale à 15 km/ h, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) Les feux doivent être allumés et éteints manuellement au moyen d'une commande séparée ;

b) Auquel cas, ils peuvent rester allumés même lorsque le levier de vitesses n'est plus sur la position marche arrière ;

c) Les feux doivent s'éteindre automatiquement si la vitesse du véhicule en marche avant dépasse 15 km/ h, quelle que soit la position de la commande séparée ; dans ce cas, ils doivent rester éteints, à moins d'être rallumés volontairement.

Ces feux doivent émettre une lumière blanche sous la forme d'un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol, de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant de l'arrière.

L'intensité lumineuse suivant l'axe de référence doit être d'au moins 80 candelas.

L'intensité de la lumière émise dans toutes les directions où le feu peut être observé ne doit pas dépasser 300 candelas dans les directions situées dans le plan horizontal ou au-dessus de ce plan ;

et, dans les directions situées en dessous du plan horizontal :

600 candelas entre h et 5° et

8 000 candelas en dessous de 5°.

Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,25 mètres au-dessus du sol et à plus de 1,20 mètre.

Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.

Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme observant les prescriptions des deux premiers alinéas ci-dessus.

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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