Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 29 août 1955 |
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Dernière modification : | 21 mai 2015 |
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), et notamment ses articles 79, 80, 81, 105, 149 et 171 ;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1954 relatif au freinage des véhicules automobiles, modifié par arrêté du 14 décembre 1954 ;
Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,
Arrête :
Sont soumis aux dispositions du présent titre les véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules faisant l'objet du titre II du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route).
Tout véhicule automobile visé par le présent titre doit pouvoir être freiné par son conducteur depuis son poste de conduite pendant la marche avant ou arrière de façon rapide et efficace. Ce freinage doit pouvoir être exercé au moyen de deux dispositifs, un dispositif principal et un dispositif de secours, comportant des commandes entièrement indépendantes et aisément accessibles.
Dans l'action de chacun de ces dispositifs, les roues ou trains de roulement freinés doivent être répartis systématiquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement.