Arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 août 1955
Dernière modification : 21 mai 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2003242

Rejet — 

[…] — le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 ; — l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ; — l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles ; — l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules ; — l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), et notamment ses articles 79, 80, 81, 105, 149 et 171 ;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1954 relatif au freinage des véhicules automobiles, modifié par arrêté du 14 décembre 1954 ;
Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,
Arrête :

Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules
Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent titre les véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules faisant l'objet du titre II du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route).

Paragraphe 1er : Véhicules automobiles.
Article 2

Tout véhicule automobile visé par le présent titre doit pouvoir être freiné par son conducteur depuis son poste de conduite pendant la marche avant ou arrière de façon rapide et efficace. Ce freinage doit pouvoir être exercé au moyen de deux dispositifs, un dispositif principal et un dispositif de secours, comportant des commandes entièrement indépendantes et aisément accessibles.

Article 3

Dans l'action de chacun de ces dispositifs, les roues ou trains de roulement freinés doivent être répartis systématiquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement.